Une série de contrats de vente de produits pétroliers fut conclue entre un vendeur panaméen (le demandeur) et un acheteur syrien (le défendeur) dans les années 1978 à 1981. Les contrats, régis par le droit syrien, stipulaient que la marchandise serait livrée conformément à la règle C&F des Incoterms. Le demandeur chercha à appeler les garanties émises à l'appui de ces contrats. Le défendeur s'y opposa en invoquant des manquements commis par le demandeur et la dette dont ce dernier était par conséquent tenu envers le défendeur. Cette dette comprenait des pénalités pour retard de livraison. Le demandeur affirma que le défendeur ne pouvait, sur le fondement d'un contrat C&F, invoquer des retards constatés entre les ports de chargement et de déchargement car la responsabilité de ces retards incombait au transporteur.

'Les contrats n° [...] se référent aux Incoterms 1953. Les contrats n° […] contiennent la mention « livraison et prix C&F Banias ». Les contrats n° […] contiennent la mention « livraison et prix C&F Lattakia ». Le contrat n° […] contient une mention « prix C&F Lattakia ».

Ces références directes ou indirectes à un type déterminé de vente maritime impliquent que le vendeur supportera tous les risques de perte ou de dommages que peut courir la marchandise jusqu'au moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire au port d'embarquement (Incoterms 1953 C&F, A.5). Cependant, la nature des contrats et les références aux Incoterms 1953 ne signifient pas pour autant que les pénalités doivent être calculées en fonction du port d'embarquement comme le soutient [la demanderesse], car l'on ne saurait calculer le point de départ des pénalités qui ne sont pas réglementées par les Incoterms (voir Frédéric Eisemann et Yves Derains, La pratique des Incoterms, Toulouse 1988, p. 26) en fonction des Incoterms par l'adoption d'un raisonnement déductif procédant du caractère C&F des contrats sans prendre en considération la portée des Incoterms et le contenu des contrats.

Les Incoterms ont par ailleurs expressément donné aux modifications et additions insérées par les parties dans leur contrat une primauté certaine (Incoterms 1953, Introduction, n° 6 et 7). Les parties, en l'espèce, ont utilisé cette faculté prévue par les Incoterms en souscrivant à la clause n° 2 du Cahier des charges générales qui calcule les pénalités à partir de l'« Expected Time of Arrival » (ETA).'